La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge des tutelles ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits.
...La tierce opposition contre les autorisations du conseil de famille ou du juge des tutelles ne peut être exercée que par les créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits.
...Une réponse ministérielle précise que, concernant les enfants, seules les informations ayant un effet sur la convention de divorce doivent y être notées. Ainsi, la mention de l'existence d'enfants majeurs et de leurs dates de naissance est importante alors que celle de leur profession, nationalité ou date de mariage importe peu.
...La cour d’appel ne peut pas se contenter d’adopter les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter la demande de l'appelant.
...En application de l'article 21-4 du code civil, le premier ministre peut refuser que l'époux d'une Française acquière la nationalité française, s'il apparait que son mode vie ne correspond pas aux valeurs essentielles de la société française, en particulier au principe de l'égalité entre les sexes.
...Lors de la dissolution du régime matrimonial de participation aux acquêts, une créance détenue par un époux à l'encontre de son conjoint doit être comptabilisée à l'actif du patrimoine final de cet époux et au passif du patrimoine final du conjoint pour le calcul de leurs acquêts nets.
...L’autorisation préalable du juge des tutelles est nécessaire si un curateur souhaite modifier ou clôturer un compte bancaire ouvert au nom du majeur ou ouvrir un autre compte.
...Un recours en annulation d’un arrêté d’admission en qualité de pupille est irrecevable dès lors qu’il a été engagé après le placement de l’enfant aux fins d’adoption.
...Aucun texte n’interdit à la personne en curatelle d’exercer le commerce, celle-ci devant toutefois être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition que requiert l’exercice de cette activité.
...Par l'effet de la subrogation réelle, le prix de vente qui remplace le bien propre cédé est lui-même un propre, excluant que la plus-value due à l'évolution du marché, résultant de cette opération, puisse être assimilée à des fruits et revenus entrant dans la communauté.
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