En cas de garde à vue d'un majeur protégé, l'autorité judiciaire n'est pas, en principe, tenue d'avertir son curateur ou son tuteur afin de lui permettre d'être assistée dans l'exercice de ses droits : le premier alinéa de l'article 706-113 du CPP méconnaît les droits de la défense et doit être abrogé.
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