Est cassé l’arrêt de la cour d’appel qui avait donné raison à l'organisme de crédit, au motif que la cour n'a pas recherché si le jugement portant ouverture de la curatelle à l’égard de la souscriptrice du crédit avait fait l’objet des mesures de publicité légale le rendant opposable à la société de crédit, de sorte que celle-ci eût été tenue de satisfaire, à l’égard du curateur, à l’obligation annuelle d’information édictée par l’article L. 311-9 du code de la consommation.

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