En tant que professionnel du droit, officier public ou ministériel, le notaire est en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel dans les formes et délais requis par le texte relatif à la discipline de sa profession. Ainsi, l'absence de notification quant aux voies et délais de recours applicables à la décision rendue en sa présence ne constitue pas une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge et à un recours effectif.
Un (...)Cet article est réservé aux abonnés