La convention collective du notariat, qui se borne à prévoir que l’amplitude de la journée d’activité d’un salarié ne doit pas dépasser 10 heures et dont il ressort que le salarié doit préciser à son employeur ses heures d’entrée et de sortie habituelle, n’est pas de nature à assurer la protection du salarié.
Un notaire assistant a été engagé le 30 septembre 1996 par une société dont l'activité relève de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001. Par avenant au contrat de travail du 3 octobre 2001, les parties ont conclu une convention individuelle de forfait portant sur 215 jours de travail annuel. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. La cour d’appel de Paris l’a débouté de ses demandes au titre des heures (...)
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