Lorsqu'il s'agit d'un droit de préemption exercé pour constituer des réserves foncières destinées à une ZAD, la collectivité n'est pas tenue de justifier de la réalisation d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement, mais doit être néanmoins en mesure de justifier que l'exercice de ce droit est pourvu d'utilité pour atteindre les objectifs poursuivis par la création de zone.

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Lorsque des parties ne parviennent pas à exécuter convenablement un contrat public, compte tenu, d'une part, de la difficulté de mise en œuvre du système de financement conçu par elles, et d'autre part, de la mauvaise collaboration de la commune, les deux parties portent, à parts égales, la responsabilité de la rupture de la convention.

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