Des désordres qui affectent le revêtement végétal d'une étanchéité, ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination et concernant un élément dissociable de l'immeuble non destiné à fonctionner, ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement.
Le syndicat des copropriétaires d’une résidence s’est plaint d'une insuffisance de végétation sur les toitures terrasses végétalisées.Après expertise, le syndicat a assigné en responsabilité le promoteur-vendeur, et le maître d'oeuvre, qui ont sollicité la garantie de la société qui a réalisé les toitures. Le 17 novembre 2014, la cour d'appel de Bordeaux a accueilli la demande du syndicat. Elle a condamné le promoteur-vendeur sur le fondement de la (...)
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