La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public. Le juge des tutelles ou le conseil de famille, s'il a été constitué, peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande.

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Est sans incidence le fait que l'action déclaratoire n'ait pas été invoquée pendant la minorité de l'intéressé, dès lors qu'une copie de jugement supplétif d'acte de mariage suffit à démontrer l'existence d'un mariage antérieur à la naissance de l'enfant et, par conséquent, d'un lien de filiation paternelle.

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