Le notaire, désigné au titre de l'article 255, 10°, du code civil, ne peut prétendre à l'émolument prévu à l'article A. 444-83 du code de commerce que s'il a déposé un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formation des lots à partager.
Un notaire a été désigné par l'ordonnance sur tentative de conciliation d'un juge aux affaires familiales, rendue entre deux époux, sur le fondement de l'article 255, 10°, du code civil, aux (...)Cet article est réservé aux abonnés