Le notaire ne peut délivrer des actes qu'il a établis sans que le demandeur et lui-même aient été entendus ou appelés, conformément au principe de la contradiction, nécessaire pour garantir le secret professionnel auquel l'officier ministériel est tenu.
Le liquidateur judiciaire d'une société a saisi le président d'un tribunal judiciaire pour obtenir la délivrance, par un notaire, de tout document en sa possession susceptible de faire connaître la (...)Cet article est réservé aux abonnés