Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de leur situation de fait et de droit à cette date.

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L'administration fiscale présente des mesures visant à faciliter le règlement des successions qui comportent des immeubles ou des droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié.

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Si l’article 751 du CGI institue, au regard des droits de mutation par décès, une présomption de caractère fictif de l’acte d’acquisition de la nue-propriété, il est sans incidence sur la validité de cet acte d’acquisition et, par suite, sur sa prise en compte pour le calcul de la plus-value imposable en application de l’article 150 H du CGI.

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