Les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, qui ont pour finalité d'assurer la protection civile des populations contre les risques naturels, n'entrent pas dans le champ de la procédure d'évaluation environnementale définie à l'article 3 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001.

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