Un legs effectué au profit d'une association de protection animale bénéficie à son siège social et non à l'un de ses établissements, en l'absence de précisions apportées par le testateur quant au bénéficiaire.
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LegalNews Notaire Actualité du droit et veille juridique pour les notairesUn legs effectué au profit d'une association de protection animale bénéficie à son siège social et non à l'un de ses établissements, en l'absence de précisions apportées par le testateur quant au bénéficiaire.
...Une prime d'assurance-vie versée en application d'un contrat souscrit par une personne ensuite décédée ne doit être rapportée à la succession de cette dernière que si les sommes versées par elle étaient disproportionnées à ses facultés.
...Une société, qui formule une demande d'extension d'agrément pour l'utilisation d'instruments financiers auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), ne peut se voir opposer un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de contrôle menée par l'Autorité.
...Les frais d'hébergement dus à un établissement de santé, au titre de l'hospitalisation d'une patiente, aujourd'hui décédée, constituent une dette successorale incombant à ses héritiers.
...La preuve de l'intention révocatoire du souscripteur d'un contrat d'assurance-vie est établie par une lettre manuscrite remplaçant en lieu et place le bénéficiaire du contrat.
...L'article L. 533-4 du code monétaire et financier n'impose pas à une banque de proposer à son client d'investir les fonds conservés sur l'un de ses comptes.
...Les clauses de droit de retour et d'inaliénabilité affectant les droits d'un époux sur un local ne font pas obstacle à l'entrée de ceux-ci dans la communauté universelle, permettant à l'épouse de bénéficier d'une part des fruits de l'indivision existante sur le local.
...L'adhésion d'une épouse au contrat d'assurance-vie souscrit par son conjoint n'emporte pas novation du contrat initial mais crée un rapport d'obligation complémentaire à celui-ci.
...La distribution de plaquettes et la communication destinées à l'acquisition ou la souscription de parts d'un organisme de placement collectif constituent un acte de commercialisation susceptible d'être sanctionné en l'absence d'agrément.
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