Une autorité d’un Etat membre ne peut refuser de reconnaître les effets réels du legs "par revendication", dès lors que ce refus repose sur le motif que ce legs porte sur le droit de propriété d’un immeuble situé dans cet Etat membre, dont la législation ne connaît pas l’institution du legs avec effet réel direct à la date d’ouverture de la succession.
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