Un époux qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un Etat membre ou est ressortissant d’un Etat membre ne peut être attrait devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des articles 3 à 5 du règlement Bruxelles II bis.
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LegalNews Notaire Actualité du droit et veille juridique pour les notairesUn époux qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un Etat membre ou est ressortissant d’un Etat membre ne peut être attrait devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des articles 3 à 5 du règlement Bruxelles II bis.
...Ne sont pas compris dans la détermination de la prestation compensatoire, les revenus locatifs découlant des biens indivis des époux.
...Une convention portant sur la prestation compensatoire et sur le partage du régime matrimonial est nulle lorsqu’elle est conclue avant l’assignation ou la requête en divorce.
...Le jugement de divorce tunisien ne peut pas être reconnu en France s'il va à l'encontre d'un jugement français passé en force de chose jugée.
...Le règlement Rome III ne couvre pas les divorces "privés". En cas d’application de ce règlement, la loi étrangère en principe applicable devrait être écartée lorsque celle-ci est discriminatoire.
...L’absence d’accord amiable à la liquidation et au partage du régime matrimonial entre les ex-époux n’est pas une condition énoncée par la loi pour procéder à la liquidation du régime matrimonial.
...Le point de départ des intérêts moratoires sur la prestation compensatoire est fixé à la date de la décision devenue irrévocable.
...C'est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour fixer la prestation compensatoire.
...En raison d’un important changement dans les ressources du débiteur, le juge fixe la prise d’effet de la suspension de la prestation compensatoire à la date de la demande de suspension.
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