Les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation prescrivent qu'à peine de nullité l'engagement manuscrit de la caution doit précéder sa signature. Ils n'exigent pas que la mention manuscrite précède "immédiatement" ladite signature. La différence entre la mention imposée par la loi et celle effectivement écrite entraîne la nullité si elle affecte le sens ou la portée de cette mention. 

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Lorsqu’il ressort du protocole conclu entre les parties que l’engagement pris par un associé partie n’est pas limité dans le temps, alors la perte de la qualité d’actionnaire de ce dernier n'est pas un terme extinctif, mais une condition de validité de l’engagement, de sorte que l’autre partie, dont l’engagement est à durée indéterminée, peut unilatéralement résilier l’accord.

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La cour d’appel qui retient qu’une personne est, par sa fonction et son activité, une caution avertie pour en déduire que la banque n'est tenue d'aucune obligation de mise en garde à son égard, sans expliquer pourquoi la fonction et l'activité de cette personne lui confèrent la qualité de caution avertie, se prononce par des motifs impropres à établir cette qualité.

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