La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle le souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Celui-ci n’est donc pas disproportionné si le jour de la souscription son patrimoine lui permet d’y faire face.

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La sous-caution garantit la dette de remboursement du débiteur principal envers la caution ayant payé à sa place le créancier, et non la dette dudit débiteur envers le créancier. Cette caution jouit, contre la sous-caution, d'une action personnelle en exécution de sa garantie. La sous-caution ne paye les intérêts du prêt, sauf convention contraire entre elle et l’emprunteur.

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Lorsqu’intervenant après un jugement, l’arrêté d’un plan de redressement d’une société débitrice modifie la situation jugée par ce jugement, la caution peut de nouveau être poursuivie après l'adoption d'un tel plan, de sorte que l'autorité de la chose jugée attachée audit jugement ne s'oppose pas à l'action engagée par le créancier contre les cautions après l'arrêté de ce plan.

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L'absence de contrepartie pour la SCI, ayant affecté son seul bien immobilier en garantie, n'est pas suffisante pour conduire à l'annulation de l'acte de cautionnement dans la mesure où l'opération n'expose pas la société à une disparition totale et n’est donc pas contraire à l’intérêt social.

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Les dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce n'autorisent les associés à exercer l'action sociale en responsabilité que contre des gérants. Dès lors, cette action est fermée aux dirigeants au sens large, y compris aux mandataires sociaux et donc au liquidateur, même si celui-ci se substitue aux organes de direction.

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