Le pourvoi formé par la caution seule, placée en liquidation judiciaire, est irrecevable car il aurait du être formé non contre la banque exclusivement mais contre le liquidateur judiciaire ou en sa présence.
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LegalNews Notaire Actualité du droit et veille juridique pour les notairesLe pourvoi formé par la caution seule, placée en liquidation judiciaire, est irrecevable car il aurait du être formé non contre la banque exclusivement mais contre le liquidateur judiciaire ou en sa présence.
...En cas de cautionnement disproportionné, il incombe aux créanciers professionnels d'établir qu'au moment où il appelle la caution le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
...Le débiteur qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation si, par son paiement, il a libéré, envers leur créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.
...La nullité du cautionnement n'est pas encourue dès lors que les différences observées sur la mention manuscrite n'affectent pas la portée de celles prescrites par la loi.
...La caution qui s'est engagée à garantir toutes les sommes que le débiteur pourrait devoir à la banque doit répondre des dettes nées d'un prêt conclu antérieurement.
...Un cautionnement n'est pas nul, malgré des erreurs de rédaction, lorsque la portée des mentions manuscrites n'en a pas été affectée.
...Lorsque leur responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en 2004, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs.
...En l'absence de dol ou de faute lourde, la banque qui n'a pas informé annuellement les cautions, est sanctionnée par la déchéance des intérêts, en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.
...L'article 2286-4° du code civil issu de la loi du 4 août 2008 n'étant applicable qu'aux biens corporels, le nantissement sur un fonds de commerce ne confère pas à son titulaire un droit de rétention.
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