En présence de faits concernant un opérateur non averti ayant souscrit un produit ayant un caractère spéculatif, les manquements de la banque à l'obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat et à son obligation d'information pendant la durée du placement privent le souscripteur d'une chance de s'orienter vers un produit non risqué.

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Le prestataire de services d'investissement est tenu, dès l'origine des relations contractuelles et quelle que soit la nature de celles-ci, de mettre en garde son client contre les risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où ce dernier en a connaissance.

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