Dans le cas où la collectivité des associés décide de distribuer un dividende par prélèvement sur les réserves sous la forme d'un quasi-usufruit, l'usufruitier se trouve tenu d'une dette de restitution exigible au terme de l'usufruit et qui, prenant sa source dans la loi, est déductible de l'actif successoral lorsque l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier.

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