Le legs d'une somme d'argent, fût-elle représentative du prix de vente d'un bien, a pour effet de rendre le légataire créancier de la succession : ce legs n'est donc pas susceptible d'être remis en cause par le fait que le de cujus aurait déjà disposé de la somme en question.

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Ni l'article L. 530-1 du code des assurances, alors applicable, qui imposait au courtier en assurance de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement des fonds aux assurés, ni l'article L. 530-2-1 nouveau, ne font obligation à une personne non assurée, ayant procédé à des versements à un courtier, de mettre en œuvre la garantie financière de ce dernier avant toute action à l'encontre de la société d'assurances dont il a été le mandataire apparent.

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