Le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre la banque, fondée sur la perte de chance d'éviter la réalisation du risque de contre-performance du contrat d'assurance-vie nanti, se manifeste à la réalisation du dommage, soit à l’échéance du prêt, et non à la date de conclusion du contrat de prêt.

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Si la faculté prorogée de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus, lequel s'apprécie au moment où le preneur d'assurance exerce cette faculté.

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