Seuls les changements importants, survenus dans les ressources ou les besoins des parties depuis la dernière décision, peuvent justifier une nouvelle demande sur le fondement de l’article 276-3 du code civil.
...Seuls les changements importants, survenus dans les ressources ou les besoins des parties depuis la dernière décision, peuvent justifier une nouvelle demande sur le fondement de l’article 276-3 du code civil.
...Seuls les changements importants, survenus dans les ressources ou les besoins des parties depuis la dernière décision, peuvent justifier une nouvelle demande sur le fondement de l'article 276-3 du code civil.
...Sort du jugement étranger qui porte atteinte à des principes essentiels du droit français fondés sur l’égalité des parents dans l’exercice de l’autorité parentale et sur le respect de la vie privée et familiale.
...La demande de réduction de la prestation compensatoire, qui n'a pas le même objet que la demande tendant à sa suppression, ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée de la décision rendue sur cette dernière.
...La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle ci dans un avenir prévisible. La vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible au sens des articles 270 et 271 du code civil.
...Les prestations destinées aux enfants ne constituant pas des revenus bénéficiant à un époux, elles ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de la prestation compensatoire.
...Une prestation compensatoire peut être fixée sous forme de rente viagère en fonction du patrimoine des époux, ainsi que des revenus et de l'âge de l'épouse.
...La prestation compensatoire est à nouveau dû en cas de cessation du concubinage l'ayant supprimé.
...L’acquisition d’un bien sur des fonds propres de l’époux, alors que l’acte de vente désigne son épouse comme auteur du paiement, est une donation déguisée.
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